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Conditions générales de cession d’un chien
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Article 1 : Identité et domiciliation de l’acheteur—Transfert de propriété

L’acheteur, majeur et responsable, qui a décliné et justifié son identité et sa domiciliation, déclare ne pas faire l’objet d’une interdiction de détention d’un chien. Le vendeur s’engage à effectuer le transfert auprès de la Société d’identification des Carnivores Domestiques (ICAD) dans un délai d’une semaine après le règlement intégral du chien et des éventuels frais complémentaires ; si le règlement est effectué par chèque le délai commence à l’encaissement de celui-ci.

 

Article 2 : Décision d’achat—Caractéristiques et besoins de la race

Tout acquéreur reconnaît avoir mûrement réfléchi sa décision d’achat et s’être parfaitement informé préalablement de ses obligations de détenteur, du coût d’entretien ainsi que des risques sanitaires et comportementaux inhérents à la race et à l’espèce canine.  De son côté, le vendeur remet à l’acheteur au moment de la livraison un ensemble de documents d’information sur les caractéristiques et les besoins d’un chien de race berger allemand comprenant, entre autres, un suivi néonatal (réservé aux chiots), des préconisations d’alimentation, de vermifugation, de vaccination, d’hygiène et de soins courants extraites de son site internet auquel le vendeur peut se référer à tout moment pour obtenir plus de précisions. Le vendeur lui remet également un carnet de bord de l’éducation (réservé aux chiots) permettant de poursuivre la socialisation et les familiarisations et de procurer les activités favorables au bon développement comportemental. Le vendeur s’engage enfin à faire bénéficier gratuitement le chien et son acquéreur de deux séances d’accompagnement au sein de l’établissement – la première dans le mois qui suit l’acquisition et la seconde dans les 6 mois après l’acquisition –  séances durant lesquelles des conseils seront prodigués afin de guider l’acquéreur dans l’éducation de son chien.

 

Article 3 : Obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

L’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs.

Notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l’acquéreur s’engage à distribuer une alimentation de qualité, biologiquement adaptée à un carnivore, en quantité suffisante et sans excès, pour assurer la croissance saine du chiot puis son maintien en santé à l’âge adulte, à lui laisser de l’eau propre et fraiche à disposition permanente, à lui offrir un hébergement lui garantissant le bien-être, à permettre l’expression de ses besoins sociaux et exploratoires au travers d’activités quotidiennes, à faire usage de méthodes éducatives ne causant ni souffrances, ni douleurs, à pourvoir aux soins vétérinaires sans délai ni restriction . L’acquéreur convient que les frais vétérinaires qu’il engage, de quelque nature que ce soit, demeurent à sa charge, sauf accord préalable écrit du vendeur. Il est rappelé à l’acquéreur que le non-respect de ces obligations constitue un acte de maltraitance.

 

Article 4 : Usage

A défaut de condition particulière contraire, l’animal est acquis et considéré comme animal de compagnie pour un usage familial et personnel excluant, par voie de conséquence, toute utilisation essentielle et exclusive à des fins de reproduction, de chasse, de gardiennage ou de défense, notamment. A compter de la livraison de l’animal, et en raison du fait que le vendeur ne pourra plus influer sur les soins apportés à l’animal ni intervenir pour apporter quelque correction que ce soit aux éventuelles erreurs d’alimentation, d’élevage ou d’éducation que pourrait commettre l’acquéreur auquel sont transférés les risques d’élevage et de garde, les parties conviennent que, le cas échéant, aucune garantie de confirmation ultérieure ou de réussite à un concours ne pourra être engagée à l’encontre du vendeur.

 

Article 5 : Certificat de naissance—Pedigree

Le Certificat de naissance du chien est remis lors de la cession ou expédié à l’acquéreur par courrier simple dès sa réception. Ce certificat de naissance ne constitue pas un pedigree, le chien devant être présenté pour l’obtenir à un expert- confirmateur à partir de l’âge de 15 mois.

 

Articles 6 : Accessoires—Frais complémentaires

A la livraison du chien sont remis, en plus de l’ensemble des documents d’informations et du carnet de bord de l’éducation stipulés à l’article 2, le certificat d’identification, le passeport de santé tenant lieu de carnet de vaccination et le certificat vétérinaire avant cession. Est également remis un dossier de filiation (réservé aux chiots) avec copies des justificatifs des tests de santé et carte génétique des parents si l’acquéreur en fait la demande.

Il est rappelé à l’acquéreur qu’il est seul responsable des conséquences des vaccins ou rappels non effectuées ou effectués en dehors des délais prescrits. Seuls les vétérinaires sont habilités à y procéder et à les certifier.

Sur demande de l’acquéreur et donnant lieu à frais complémentaires peut être pratiquée une vaccination antirabique. La garde prolongée du chiot pour convenance au-delà de 12 semaines, la fourniture d’articles ou d’aliments entrent dans le cadre des frais complémentaires.

 

Article 7 : Garanties légales

La vente est régie par les articles L213-1 et suivants, et pour la partie règlementaire par les articles R213-2 et suivants du code rural.

Article R213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour l’espèce canine :

a) La maladie de Carré ;

b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L’atrophie rétinienne ;

Article R213-3 : Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R213-6 : Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :

1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;

2° Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours ;

3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

Préalablement à toute action, l’acquéreur s’engage à ce que son vétérinaire informe par écrit celui du vendeur et lui transmette tous les éléments de diagnostic et de constat. L’animal devra, autant que faire se peut, être maintenu en vie afin que la contre-expertise que pourrait ordonner le Tribunal ou demander le vendeur, puisse avoir lieu. L’acquéreur ne pourra se soustraire à cette obligation. Toute intervention ou euthanasie que ne justifierait pas un pronostic vital et à laquelle le vendeur n’aurait pas donné son accord écrit, déchargerait, de facto, le vendeur de toute garantie. En cas d’euthanasie ou de mort de l’animal, son cadavre devra être conservé afin que la contre-expertise ordonnée par le Tribunal ou demandée par le vendeur, puisse avoir lieu, tel que stipulé à l’arrêté du 2 août 1990.

 

Article 8 : Limites de garanties

La cession est exclusivement soumise aux dispositions du Code rural et de pêche maritime relatives aux ventes et échanges d’animaux domestiques et l’animal n’est garanti que contre maladies et affections stipulées aux articles L.213-1 à L.213-9 et R.213-2 à R.213-8 du Code rural et de la pêche maritime. De fait, en dehors de l’application des dispositions de l’article L.213-3 et suivants ou, éventuellement, des conditions particulières qui pourraient être stipulées, le vendeur ne sera tenu à aucune autre garantie, remise ou remboursement.

 

Article 9 : Prix—Règlement

Il n’est fait aucune distinction entre mâle et femelle, entre poils courts et poils longs, entre noir et feu ou fauve charbonné. Le prix indiqué ne peut faire l’objet d’aucune réduction, les soins reçus par les chiots étant tous équivalents. Seul un défaut connu au moment de la cession et clairement porté à la connaissance de l’acquéreur, conséquences comprises, peut donner lieu à un prix minoré par rapport au prix habituellement pratiqué.

 Le règlement du prix doit obligatoirement intervenir dans les 89 jours suivant la cession. Il peut être fractionné. Le règlement des frais complémentaires s’il y a lieu doit obligatoirement et intégralement intervenir au plus tard le jour de la livraison. Conformément aux dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, l’animal demeure la propriété du vendeur jusqu’au parfait paiement du prix convenu et des éventuels frais complémentaires. En sa qualité de détenteur, l’acquéreur en assure à ses frais la garde, les risques et périls ainsi que la responsabilité civile dès la livraison.

 

Article 10 : Cession – livraison

La cession n’est consentie qu’après la visite vétérinaire avant cession. La cession définitive ne peut intervenir que 7 jours après la signature du certificat d’engagement et de connaissances conformément au décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022. Ce certificat d’engagement et de connaissances est transmis par le vendeur à l’acquéreur le jour où celui-ci manifeste clairement son intention d’acquisition.

La cession définitive est consentie exclusivement au sein de l’établissement et en présence des parties. Aucune livraison n’a lieu en dehors de l’établissement.

Ln chiot ne quitte l’établissement qu’à partir de l’âge de 9 semaines, dument vermifugé, vacciné et jugé apte sur le plan comportemental et sanitaire et suffisamment autonome sur le plan alimentaire pour quitter l’établissement.

 

Article 11 : Non conservation de l’animal par l’acquéreur

Aucun chien n’est repris ou échangé une fois que la cession définitive a eu lieu.

Si l’acquéreur ne peut ou ne veut conserver le chien il s’engage à en informer le vendeur qui s’engage de son coté à lui fournir toute l’aide requise pour le replacement et éventuellement une solution de garde à coût avantageux le temps du replacement.

Cet engagement des deux parties vaut pour tout chien né à l’élevage toute sa vie durant y compris si le chien a changé de propriétaire.

Dans le cas où l’acquéreur ne souhaite pas conservé l’animal le temps du replacement il peut demander à procéder à son abandon gratuit au profit du vendeur qui s’engage, en sa qualité d’éleveur impliqué dans le devenir de ses animaux et à condition que l’évaluation sanitaire et comportementale du chien ne soit pas de nature à présenter un risque pour ses propres animaux et que sa capacité d’hébergement l’y autorise, à ré adopter l’animal. Cet abandon gratuit ne donne droit à aucune compensation financière.

Il est rappelé à l’acquéreur que l’abandon auprès d’une association de protection animal est payant, qu’il est interdit d’abandonner son animal sur la voie publique et que la vente d’un animal de compagnie est strictement réservée aux professionnels de l’élevage et de la vente des animaux domestiques titulaires d’un numéro de SIRET et d’un certificat de capacité. En sa qualité d’acquéreur non professionnel, il lui est donc interdit de vendre son animal.

 

Article 11 : Autres engagements du vendeur

Le vendeur garantit la filiation du chiot. Il s’engage à fournir sur simple demande toutes les informations en sa possession sur l’état sanitaire et comportementale des parents. Il s’engage à informer l’acquéreur de l’apparition d’une atteinte de la santé chez un membre de la fratrie ou un des ascendants de nature à constituer un risque sanitaire pour le chiot.

Le vendeur s’engage à suivre le chien toute sa vie et à offrir ses conseils à l’acquéreur ou ses potentiels successeurs.

 

Article 12 : Litiges

Conformément à l’ordonnance du 20 août 2015, le recours gratuit à un dispositif de médiation est proposé et pris en charge par l’établissement. Le médiateur désigné est Mediavet 7, rue Saint Jean 31130 Balma Téléphone : +33682396962 http://mediavet.net/


 

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